JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 3. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, les droits et obligations, fonds et valeurs de l'école d'architecture de Paris-La Défense sont transférés à l'école d'architecture de Paris-Malaquais.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, les droits et obligations, fonds et valeurs de l'école d'architecture de Paris-La Défense sont transférés à l'école d'architecture de Paris-Malaquais.