Article 1er
L'article 8 est modifié par l'ajout du paragraphe 8 suivant :
« 8. En vertu des droits visés au présent Accord et en corrélation avec le transport aérien international, les entreprises de transport aérien de chaque Partie sont autorisées à proposer des services pour les passagers en leur nom propre, par le biais d'arrangements de coopération passés avec des transporteurs de surface dûment habilités à fournir ce type de transport de surface à destination et en provenance de tous points des territoires des Parties ou de pays tiers. Les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant le transport aérien du seul fait que ce type de transport de surface est offert par une entreprise de transport aérien en son nom propre. Ces services intermodaux peuvent être offerts moyennant un prix forfaitaire unique pour un transport combiné aérien et de surface, à condition que les passagers soient correctement informés quant aux faits concernant ce transport. Les transporteurs de surface ont la faculté de décider de conclure des arrangements de coopération. Pour décider de tout arrangement particulier, les transporteurs de surface peuvent prendre en considération, notamment, les intérêts du consommateur et les contraintes techniques, économiques, d'espace ou de capacité. »
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