JORF n°52 du 2 mars 2001

Article 1er

De l'équivalence des niveaux d'études

La section française de l'EIT applique les programmes scolaires français, elle utilise les manuels scolaires en vigueur dans les établissements français et respecte l'enveloppe horaire par discipline, le système d'évaluation et l'organisation pédagogique en vigueur dans le système français d'enseignement.

Elle accueille à cet effet des visites conjointes des corps d'inspections de l'éducation nationale des deux pays.

Les Parties s'accordent à appliquer le principe de l'équivalence des niveaux d'études :

- aux élèves de l'EIT, désireux de s'inscrire dans les établissements français, en France et dans les autres Etats ;

- aux élèves des établissements français, de France et d'autres Etats, désireux de s'inscrire à l'EIT.

Les élèves de l'EIT bénéficieront à cette fin d'une attestation rédigée selon le modèle annexé.


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Version 1

Article 1er

De l'équivalence des niveaux d'études

La section française de l'EIT applique les programmes scolaires français, elle utilise les manuels scolaires en vigueur dans les établissements français et respecte l'enveloppe horaire par discipline, le système d'évaluation et l'organisation pédagogique en vigueur dans le système français d'enseignement.

Elle accueille à cet effet des visites conjointes des corps d'inspections de l'éducation nationale des deux pays.

Les Parties s'accordent à appliquer le principe de l'équivalence des niveaux d'études :

- aux élèves de l'EIT, désireux de s'inscrire dans les établissements français, en France et dans les autres Etats ;

- aux élèves des établissements français, de France et d'autres Etats, désireux de s'inscrire à l'EIT.

Les élèves de l'EIT bénéficieront à cette fin d'une attestation rédigée selon le modèle annexé.