Décret n°2001-172 du 21 février 2001

Article 2

Créé le 24 février 2001

Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 19 avril 2020

Abrogé parDécret n°2020-442 du 16 avril 2020art. 9

En vigueur du samedi 24 février 2001 au samedi 18 avril 2020

Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.