JORF n°46 du 23 février 2001

Art. 2. - Le décret du 18 août 1994 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code. »

II. - Au dernier alinéa du II de l'article 1er, les mots : « dans la limite de quinze années maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».

III. - La dernière phrase du IV de l'article 1er est ainsi rédigée :

« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

« 40 % pour la sixième année. »

IV. - Au troisième alinéa du II de l'article 2, les mots : « dans la limite de quinze années au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».

V. - La dernière phrase du IV de l'article 2 est ainsi rédigée :

« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

« 40 % pour la sixième année. »


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Version 1

Art. 2. - Le décret du 18 août 1994 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code. »

II. - Au dernier alinéa du II de l'article 1er, les mots : « dans la limite de quinze années maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».

III. - La dernière phrase du IV de l'article 1er est ainsi rédigée :

« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

« 40 % pour la sixième année. »

IV. - Au troisième alinéa du II de l'article 2, les mots : « dans la limite de quinze années au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».

V. - La dernière phrase du IV de l'article 2 est ainsi rédigée :

« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

« 40 % pour la sixième année. »