Décret n°2001-144 du 15 février 2001

Article 5

Créé le 17 février 2001

Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 février 2001 au mercredi 25 novembre 2009