Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001

Article 2

Créé le 3 janvier 2002

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au lundi 25 octobre 2004