Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001

Article 6

Créé le 1 janvier 2002

En contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 bénéficient de repos compensateurs dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant des cycles de travail dans les services concernés.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002