JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 2. - La prime mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait.

Elle est exclusive :

- de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;

- de la prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- de l'allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La prime mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait.

Elle est exclusive :

- de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;

- de la prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- de l'allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.