JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 1er. - Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article D. 122-25 ainsi rédigé :

« Art. D. 122-25. - En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

« Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :

« - hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

« - décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1. »


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article D. 122-25 ainsi rédigé :

« Art. D. 122-25. - En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

« Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :

« - hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

« - décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1. »