Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent décret est fixée comme suit :
(tableau non reproduit)
II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
(tableau non reproduit)
II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.