JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 10

Article 10

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué.

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué.

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.