Article 7
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les agents de l'institut appelés à remplir des fonctions auprès d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé non rémunéré par l'institut, d'une durée maximale initiale de trois ans. Ce congé est renouvelable dans une limite de six ans, à la demande ou avec l'accord des intéressés, par décision expresse notifiée dans un délai de trois mois précédant l'expiration du congé en cours. Les agents, qui, dans le même délai, en font la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, sont, à l'issue de leur congé, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de la même catégorie ; en l'absence d'une telle demande dans le délai prescrit, les agents sont considérés comme démissionnaires. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'institut.
Article 8
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les agents de l'institut peuvent être mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant, tant en France qu'à l'étranger, des missions d'intérêt général. Les agents sont placés sous l'autorité directe du président des organismes ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.
La mise à disposition est prise par décision du directeur général, pour une période maximale de trois ans, renouvelable par période n'excédant pas trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.
La mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre l'institut et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités qu'exerce l'agent, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de sa rémunération.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'institut ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention susmentionnée.
Article 9
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut être affecté dans un autre emploi par décision du directeur général. Si cette affectation s'accompagne d'un changement de résidence administrative ou s'effectue dans un emploi d'une autre catégorie, la décision ne peut être prise qu'après avis de la commission consultative paritaire ; en cas de refus de cette nouvelle affectation, l'agent est licencié. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses conditions d'évolution de carrière dans sa catégorie d'emplois d'origine.
En cas d'insuffisance professionnelle, un agent, s'il ne fait pas l'objet d'un licenciement pour ce motif, peut être affecté dans un autre emploi de la même catégorie d'emplois ou de la catégorie d'emplois inférieure, par décision du directeur général. La décision est prise après avis de la commission consultative paritaire dans le respect des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire. Si l'intéressé refuse sa nouvelle affectation, il est licencié pour insuffisance professionnelle. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses droits à l'avancement à l'ancienneté dans sa catégorie d'emplois d'origine.