JORF n°303 du 30 décembre 2001

Chapitre Ier : Recrutement

Article 5

Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et :

1° S'il n'est pas âgé de dix-sept ans au moins ;

2° S'il ne justifie pas des titres, diplômes ou, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour la catégorie d'emplois à laquelle est rattaché l'emploi.

Le directeur général établit la liste des emplois qui, en raison de leur niveau de responsabilité ou de la nature des fonctions exercées, comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Ces emplois ne peuvent être occupés que par des agents de nationalité française.

Postérieurement à son engagement, l'agent doit déclarer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'affecter les conditions de l'exercice de ses fonctions.

Article 6

Les candidats à un emploi à l'institut effectuent une période d'essai. La durée en est fixée à trois mois pour les catégories d'emplois d'employé administratif et d'assistant et à six mois pour les autres catégories d'emplois.

La durée de la période d'essai des agents recrutés en application de l'article 2 du présent décret est fixée par leur contrat.

Toute période d'essai peut être renouvelée à l'initiative de l'institut pour une durée au plus égale à la période initiale. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période d'essai initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période d'essai initiale.

Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède sans discontinuité à un contrat à durée déterminée, la période de travail effectuée sous contrat à durée déterminée à l'institut dans des fonctions identiques est déduite de la durée de la période d'essai.

Si la période d'essai est jugée satisfaisante, l'agent est engagé et nommé par le directeur général. La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent dans la limite de la durée prévue au premier alinéa du présent article, prolongée, le cas échéant, des périodes de formation précisées au contrat de l'agent.