JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 21. - Le directeur général établit, après visa du contrôleur d'Etat, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Chapitre II

Avancement


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Art. 21. - Le directeur général établit, après visa du contrôleur d'Etat, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

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