Décret n°2001-1334 du 27 décembre 2001

Article 1

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur du 7 août 2003 au 11 octobre 2006

Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice du ministère de l'agriculture et de la pêche à hauteur de 90 % de leur montant les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus instituée par les articles R. 211-4 à R. 211-10, R. 215-2 et R. 214-25 à R. 214-27 du code rural, au titre de la délivrance de certificats capacitaires.

Effets de cet article

cite

 Code rural R211-4 à R211-10, R215-2, R214-25 à R214-27

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1236 du 10 octobre 2006art. 5 (V) JORF 12 octobre 2006

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mercredi 11 octobre 2006

Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice du ministère de l'agriculture et de la pêche à hauteur de 90 % de leur montant les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus instituée par les articles R. 211-4 à R. 211-10, R. 215-2et R. 214-25 à R. 214-27 du code rural, au titre de la délivrance de certificats capacitaires.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 6 août 2003

Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice du ministère de l'agriculture et de la pêche à hauteur de 90 % de leur montant les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus instituée par les décrets du 29 décembre 1999 et du 23 octobre 2000 susvisés, au titre de la délivrance de certificats capacitaires.