JORF n°302 du 29 décembre 2001

Art. 5. - L'article R. 323-18 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-18. - La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. »


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Version 1

Art. 5. - L'article R. 323-18 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-18. - La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. »