JORF n°302 du 29 décembre 2001

Art. 6. - L'article R. 323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an. »


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Version 1

Art. 6. - L'article R. 323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an. »