Article 24
Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs des registres soient tenus et présentés à toute demande de l'autorité responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l'article 27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l'espèce, le fournisseur et la date d'arrivée.
TITRE VII
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
1 version