Article 25
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Les procédures effectuées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage pour l'exercice d'une profession ou d'autres activités, y compris les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés, sont notifiées à l'autorité responsable et effectuées par une personne compétente ou sous sa surveillance, cette personne ayant la responsabilité de veiller à ce que les procédures soient conformes à la législation nationale au sens de la présente Convention.
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Les procédures envisagées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage dans des buts autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas autorisées.
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Les procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont limitées à celles strictement nécessaires aux fins de l'enseignement ou de la formation concernés et ne sont autorisées que si leur objectif ne peut être atteint par des méthodes audiovisuelles de valeur comparable ou par tout autre moyen approprié.
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