JORF n°37 du 13 février 2001

Article 22

Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie.


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Article 22

Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie.