JORF n°37 du 13 février 2001

Article 8

Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que :

a) La douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que

b) L'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure ne soit effectuée inutilement.


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Version 1

Article 8

Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que :

a) La douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que

b) L'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure ne soit effectuée inutilement.