JORF n°37 du 13 février 2001

Article 9

  1. Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée par elle.

  2. Des mesures législatives et/ou administratives appropriées sont prises pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement.

De telles mesures incluent :

- soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable ;

- soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.


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Version 1

Article 9

1. Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée par elle.

2. Des mesures législatives et/ou administratives appropriées sont prises pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement.

De telles mesures incluent :

- soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable ;

- soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.