Article 19
Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales et aux procédures utilisées et que leur conception, leur construction et leur mode de fonctionnement permettent d'assurer la conduite aussi efficace que possible des procédures avec, pour objet, d'obtenir des résultat cohérents avec le moins d'animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse.
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