JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 4. - Le président, les membres de la commission, le rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1990 et du 21 février 1992 susvisés.


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Art. 4. - Le président, les membres de la commission, le rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1990 et du 21 février 1992 susvisés.