JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 8

Article 8

L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de cette allocation, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.

Le bénéficiaire de l'allocation spécifique ou la personne qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. La décision d'attribution de l'allocation différentielle est notifiée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.


Historique des versions

Version 3

L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de cette allocation, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.

Le bénéficiaire de l'allocation spécifique ou la personne qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. La décision d'attribution de l'allocation différentielle est notifiée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 février 2007

Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de soixante ans.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.