JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 7

Article 7

L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.


Historique des versions

Version 3

L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 février 2007

L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

Pour les ouvriers de l'Etat employés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

L'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité lui verse mensuellement et à terme échu l'allocation spécifique.