JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 5

Article 5

Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.


Historique des versions

Version 4

Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2022

Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé.

Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 février 2007

Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'administration, la collectivité ou l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.