JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 4

Article 4

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'a plus la qualité d'ouvrier de l'Etat, la rémunération de référence est calculée selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie aux premier et quatrième alinéas. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle le bénéficiaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, le bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.


Historique des versions

Version 3

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'a plus la qualité d'ouvrier de l'Etat, la rémunération de référence est calculée selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie aux premier et quatrième alinéas. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle le bénéficiaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, le bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 février 2007

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle l'ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti par l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

La période pendant laquelle un ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 de ce même décret et dans les limites prévues par son article 8, prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.

Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.