Décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001

Article 7

Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, appréciés en fonction du coût de la vie dans l'Etat d'accueil.

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Article 7

Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, appréciés en fonction du coût de la vie dans l'Etat d'accueil.