JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 14. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les nominations prévues aux articles 13, 13-1, 13-2, 14 et 15 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 7 et 8 :

1o Pour le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe : 20 % au titre des officiers de marine et 50 % au titre des officiers spécialisés de la marine ;

2o Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 15 % pour chacun des deux corps ;

3o Pour le grade de capitaine de corvette : 10 % pour chacun des deux corps. »


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Version 1

Art. 14. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les nominations prévues aux articles 13, 13-1, 13-2, 14 et 15 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 7 et 8 :

1o Pour le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe : 20 % au titre des officiers de marine et 50 % au titre des officiers spécialisés de la marine ;

2o Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 15 % pour chacun des deux corps ;

3o Pour le grade de capitaine de corvette : 10 % pour chacun des deux corps. »