JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 15. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - A égalité de grade et d'ancienneté, les officiers recrutés au titre des articles 6 à 15 prennent rang dans l'ordre suivant :

1o Officiers recrutés au titre de l'article 6 ;

2o Officiers recrutés au titre de l'article 13 ;

3o Officiers recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ;

4o Officiers recrutés au titre de l'article 14 ;

5o Officiers recrutés au titre de l'article 15. »


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - A égalité de grade et d'ancienneté, les officiers recrutés au titre des articles 6 à 15 prennent rang dans l'ordre suivant :

1o Officiers recrutés au titre de l'article 6 ;

2o Officiers recrutés au titre de l'article 13 ;

3o Officiers recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ;

4o Officiers recrutés au titre de l'article 14 ;

5o Officiers recrutés au titre de l'article 15. »