JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 24. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Le conseil de discipline, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un conservateur stagiaire du patrimoine, transmet son avis au ministre chargé de la culture, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 96-270 du 29 mars 1996.

Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur. »


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Version 1

Art. 24. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Le conseil de discipline, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un conservateur stagiaire du patrimoine, transmet son avis au ministre chargé de la culture, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 96-270 du 29 mars 1996.

Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur. »