JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :

- dix pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;

- deux pour le département des Hautes-Alpes ;

- sept pour le département des Alpes-Maritimes ;

- neuf pour le département des Bouches-du-Rhône ;

- six pour le département du Var ;

- quatre pour le département de Vaucluse ;

- un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un pour la chambre régionale d'agriculture ;

- un pour la chambre régionale des métiers.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :

- dix pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;

- deux pour le département des Hautes-Alpes ;

- sept pour le département des Alpes-Maritimes ;

- neuf pour le département des Bouches-du-Rhône ;

- six pour le département du Var ;

- quatre pour le département de Vaucluse ;

- un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un pour la chambre régionale d'agriculture ;

- un pour la chambre régionale des métiers.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.