Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001

Article 9

Créé le 1 janvier 2002

Un fonctionnaire de l'Etat ou un magistrat ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.

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Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-314 du 15 avril 2013art. 13

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 30 septembre 2013

Un fonctionnaire de l'Etat ou un magistrat ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.