Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Le montant de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :
  • une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
  • une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;
  • une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.

Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-314 du 15 avril 2013art. 13

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 30 septembre 2013

Le montant de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :

une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;

une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;

une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.

Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.