JORF n°297 du 22 décembre 2001

Article 52

Article 52

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, lorsque les conditions exigées au II de l'article 18 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :

- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;

- et que les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2001

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, lorsque les conditions exigées au II de l'article 18 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :

- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;

- et que les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.