Article 52
Abrogé depuis le 2003-05-27
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, lorsque les conditions exigées au II de l'article 18 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;
- et que les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.
Article 53
Abrogé depuis le 2003-05-27
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51, les limites de qualité des eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :
- bromates : 25 micro g/l ;
- trihalométhanes : 150 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.