JORF n°297 du 22 décembre 2001

Article 22

Article 22

Sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2001

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.