JORF n°297 du 22 décembre 2001

Article 14

Article 14

Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 11 et 12 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 13, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article 16, désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique.

Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus au II de l'article 13, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2001

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 11 et 12 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 13, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article 16, désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique.

Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus au II de l'article 13, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.