JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 23. - Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles 20, 21 et 22, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article 22, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.


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Art. 23. - Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles 20, 21 et 22, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article 22, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.