JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, si les limites de qualité définies à l'annexe I-1 ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article 3, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :

1o D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;

2o D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;

3o De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1o du présent article.


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Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, si les limites de qualité définies à l'annexe I-1 ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article 3, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :

1o D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;

2o D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;

3o De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1o du présent article.