Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001

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Art. 4. - Par dérogation au 2o de l'article R. 135-4 du code de la sécurité sociale (Rôles du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse), le compte rendu financier du fonds de réserve est arrêté indépendamment du compte financier du fonds de solidarité vieillesse à la date fixée en application du deuxième alinéa du V de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée, relatif au transfert des actifs du fonds de réserve géré au sein de la deuxième section du fonds de solidarité vieillesse. Ce compte rendu est approuvé par arrêté interministériel.

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