Art. 2. - Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.
Art. 2. - Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.