Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 29

Créé le 12 décembre 2001 · En vigueur du 4 août 2012 au 31 août 2020

Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1030 du 11 août 2020art. 12

En vigueur du samedi 4 août 2012 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 16

Les agents placés en position de détachement dans le corps

Les personnels ainsi intégréssont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au vendredi 3 août 2012

Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

Ils sont alors nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.