Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 28

Créé le 12 décembre 2001

La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Abrogé depuis le samedi 4 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 19

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au vendredi 3 août 2012

La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.