JORF n°287 du 11 décembre 2001

Article 11

Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable, ensuite par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.

Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les stages en cours se pousuivent jusqu'à expiration de leur durée autorisée.

Fait à Budapest, le 4 mai 2000, en double exemplaire en langues française et hongroise, chaque exemplaire faisant également foi.


Historique des versions

Version 1

Article 11

Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable, ensuite par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.

Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les stages en cours se pousuivent jusqu'à expiration de leur durée autorisée.

Fait à Budapest, le 4 mai 2000, en double exemplaire en langues française et hongroise, chaque exemplaire faisant également foi.