Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3 % au titre de l'exercice 2001.
Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3 % au titre de l'exercice 2001.