Art. 2. - Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme, mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
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Art. 2. - Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme, mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
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Art. 2. - Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme, mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.