Art. 2. - L'indemnité mentionnée au précédent article fait l'objet d'un versement mensuel. Le montant des attributions individuelles est déterminé en fonction de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
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Art. 2. - L'indemnité mentionnée au précédent article fait l'objet d'un versement mensuel. Le montant des attributions individuelles est déterminé en fonction de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
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Art. 2. - L'indemnité mentionnée au précédent article fait l'objet d'un versement mensuel. Le montant des attributions individuelles est déterminé en fonction de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.